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Maroc / Droits des étrangers /

A quoi servent les ambassades subsahariennes au Maroc ? Partie 1
15 mars 2009 par Nadia

Lors des rencontres organisées par le GADEM (décembre 2008 - janvier 2009) et réunissant différents acteurs associatifs intervenant auprès des étrangers au Maroc ou eux mêmes étrangers, le rôle des ambassades a fait débat. Ce premier article se veut une présentation du rôle des ambassades (subsahariennes au Maroc). Il sera suivi prochainement d’un second article évoquant davantage, au travers des différents échanges ayant eu lieu lors de ces rencontres et de certaines expériences de terrain, les perceptions, perspectives évoquées et certaines illustrations de relations qu’entretiennent les étrangers, en particulier subsahariens, avec la représentation diplomatique de leur pays au Maroc.

L’un des constats flagrant qui peut être fait dans le cadre de l’accompagnement des étrangers au Maroc est la méfiance qu’entretiennent les étrangers en situation irrégulière vis-à-vis de leurs autorités consulaires… et vice et versa [1]. Je parle ici essentiellement des ambassades subsahariennes, en ne considérant absolument pas que ces relations, missions, etc., sont spécifiques et particulières.

Une méfiance partagée entre les ressortissants, en particulier en situation irrégulière, et leurs représentations consulaires

Les étrangers en situation irrégulière n’ont souvent aucunes relations avec leurs autorités consulaires. Néanmoins, confrontés à certaines difficultés, seules les autorités de leur pays d’origine peuvent intervenir pour débloquer la situation ou la faciliter par certaines démarches. Il s’agit en particulier des questions liées à l’état civil de la personne (mariage, paternité, antécédents, liens avec la famille, etc.), à la détention et à l’éloignement du territoire. L’ambassade n’est à priori pas un allié et souvent perçu comme appartenant à un fonctionnement national que l’on a quitté par désaccord (gestion des politiques publiques, corruption, mainmise de certaines élites ou groupes sur le politique, corruption, etc.) ou perte d’illusion de toute assistance.

La frilosité de certaines ambassades à protéger leurs ressortissants peut s’expliquer par différents facteurs, notamment :
- le manque de moyens financiers, opposant ressortissants de pays riches et de pays pauvres ;
- le manque de volonté politique « la question migratoire n’est pas un enjeu politique pour la plupart des gouvernements ».
- "Les ambassades n’ont pas de pouvoir",
- Le difficil équilibre à maintenir entre intérêts du pays d’origine et intérêts du pays d’installation incite souvent les agents consulaires à ne pas « se mouiller » pour éviter les conflits diplomatiques éventuels.

Les personnes en situation irrégulière sont souvent considérées comme des hors la loi, hors la loi du pays d’accueil, hors la loi du pays d’origine… parce que l’ayant quitté sans suivre LA procédure légale.

Souvent considérés comme des citoyens de seconde zone et ne bénéficiant pas de soutien politique... en particulier lorsque leurs envois d’argent au pays ne rendent pas leur pays dépendant de leurs devises, ils ne vaudraient pas la peine de risquer d’offenser le Maroc.

« Je suis présent au Maroc depuis plus de 10 ans. Je connais un peu leur fonctionnement. Ces gens là ont leur mission. Toutes les ambassades accréditées au Maroc n’ont pas dans leur programme de protéger leurs ressortissants. Ils sont venus pour chercher des marchés économiques, pour défendre les intérêts d’ordre politique et économique mais les ressortissants ne font pas partie de leur priorité. Dans certaines représentations il n’y a pas de consul. Il y a un chargé d’affaires qui est là uniquement pour s’occuper des missions consulaires ».

La plupart des participants se sont retrouvés autour de la nécessité qu’un véritable « travail de fond » soit effectué auprès des ambassades. « Le fait d’avoir une nationalité donne des droits auprès de son administration » insiste l’un des participants en ajoutant qu’il ne faut pas « considérer que c’est un combat perdu ».

Nous évoquerons lors du prochain article certaines difficultés auxquelles doivent effectivement faire face ces ambassades dans certaines situations.

Mais les ambassades ont, objectivement, des mandats relatifs à la protection et l’assistance à leurs ressortissants.

La Convention de Vienne sur les relations consulaires

La Convention de Viennes sur les relations consulaires a été adoptée le 24 avril 1963. Le Maroc a adhéré à cette Convention le 23 février 1977 et ratifiée le 21 mars 1977 (avec quelques réserves [2]).

Quelques pays ayant ratifiés la convention de Viennes :

Cameroun (23/10/1991), Republique centrafrique (10/12/1971), Congo (12/04/1982), RDC (25/06/1977), Liberia (29/08/1985), Niger (27/10/1971), Nigeria (31/07/1969), Mali (31/08/1998), Sénégal (11/04/1986).

Selon l’article 5 de cette Convention :

Les fonctions consulaires consistent à :

a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ;

b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention ;

c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;

e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ;

f) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;

g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence ;

h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise ;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence ; [...] m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

Prêter secours et assistance aux ressortissants : une mission prévue par la législation marocaine et les textes internationaux

La loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, prévoit la possibilité pour l’étranger de faire intervenir son ambassade dans différentes circonstances :

Article 4 : Tout étranger auquel est opposé un refus d’entrée a le droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, le consulat de son pays ou l’avocat de son choix.

Article 24 : Dès notification de la décision de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix.

Article 36 :Pendant toute la durée du maintien de l’étranger […]l’intéressé peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin ou d’un avocat et peut, s’il le désire, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien. Mention en est faite sur le registre, prévu ci-dessus, émargé par l’intéressé.

Selon l’article 23 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : « Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine ou de l’Etat représentant les intérêts de cet Etat en cas d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En particulier, en cas d’expulsion, l’intéressé est informé promptement de ce droit et les autorités de l’Etat qui l’expulse en facilitent l’exercice ».


[1] des situations similaires de marocains en situation irrégulière en France vis-à-vis de leur consulat me reviennent !

[2] "L’adhésion du Royaume du Maroc à la Convention sur les relations consulaires ne doit signifier en aucun cas une reconnaissance tacite d’ ‘Israël’". / "En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume du Maroc et ‘Israël’"./ "L’article 62 relatif à l’exemption douanière des objets destinés à l’usage d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable. / "L’article 65 ne sera pas applicable, les fonctionnaires consulaires honoraires ne pouvant être exemptés de l’immatriculation des étrangers et de permis de séjour."



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