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Pays-Bas / Droits des étrangers /

Saisonniers étrangers et agriculture industrielle : moins de droits pour plus d’abus
6 avril 2009 par Johanne

Bilan et perspectives du Séminaire européen tenu le 28 janvier 2009 à Bruxelles

Le 28 janvier 2009, la Confédération Paysanne (un syndicat français de paysans), le SOC (un syndicats espagnol de travailleurs agricoles) et Amorces (une association française aidant à la réalisation de projets sur le thème de la solidarité) ont organisé avec le soutien des membres du Parlement européen Mesdames Sarbu (Groupe Socialiste), Flautre et Lambert (Groupe des Verts) un séminaire intitulé « Précarité de la main d’œuvre saisonnière et agriculture industrielle ». Tout au long de la demi-journée qui y a été consacrée, les intervenants ont souligné les conséquences néfastes des mesures nationales et européennes relatives au travail, à l’agriculture et à l’immigration sur les travailleurs saisonniers étrangers. En France, en Espagne et en Italie, ils se voient appliquer un régime particulier en tant que « saisonniers » [1] - statut qui les rend vulnérables à toute sorte d’abus - alors même que l’industrialisation de l’agriculture ne connaît plus vraiment de « saisons ». Ils sont non seulement légalement privés de nombre des droits normalement accordés à tout travailleur (étranger) mais aussi trop souvent victimes de conditions de vie et de travail mettant en danger leur intégrité physique ou leur dignité.

Le statut discriminatoire des travailleurs saisonniers étrangers

Pour saisir le pourquoi du statut précaire offert aux dits saisonniers étrangers, il faut tout d’abord se tourner vers la politique agricole commune (PAC) et ses effets sur le monde agricole en général et les travailleurs saisonniers en particulier. La PAC consiste notamment à financer l’industrialisation de l’agriculture, supposée être le préalable d’une agriculture rentable. En fait, on constate aujourd’hui que le montant des subventions, qui profite essentiellement à une minorité de producteurs, est supérieur à celui des revenus tirés de ce type d’agriculture. La PAC, en appelant à une production de masse (à destination des membres de l’Union européenne puis des pays tiers), favorise les grandes exploitations et participe ainsi à la disparition progressive des petits paysans. A cela s’ajoute le quasi monopole de la distribution par une poignée d’entreprises qui fixent les prix selon leur bon vouloir en laissant peu de marge par unité vendue. Les producteurs sont de ce fait appelés à réduire le coût de la production, en particulier les salaires, afin d’accroître cette marge. Travail difficile et mal rémunéré, la main d’œuvre se fait rare dans le secteur agricole, d’autant plus rare que les régions concernées tendent à être désertées.

C’est ainsi que certains pays de l’Union européenne ont été amenés à organiser l’importation d’une main d’oeuvre agricole depuis l’étranger. Dans un contexte où la politique migratoire à l’égard des non qualifiés [2] consiste à « prendre la force de travail sans l’homme », la volonté d’accroître la marge de bénéfice des producteurs ne pouvait que se traduire par un statut précaire pour les travailleurs étrangers concernés. Au motif que leur présence est requise uniquement pour la « saison », ils sont exlus du droit commun des étrangers. Même ceux qui viennent travailler 8 ou 9 mois par an depuis plus de 20 ans, en Italie ou en France, sont censés repartir à l’issue de leur contrat ; aucun permis de séjour prolongé ne leur est délivré. Un tel statut porte en outre une atteinte flagrante à leur droit de jouir d’une vie familiale normale [3], entrave le respect du droit social [4] et érode le droit commun du travail. Dans d’autres circonstances, le caractère répété de ces contrats entraînerait en effet leur requalification en contrat à durée indéterminée, de type intermittent, permettant une évolution salariale ou professionnelle ainsi que le versement d’une prime d’ancienneté. En outre, malgré l’exposition à des produits toxiques à effets différés, ils ne sont généralement pas suivis par la médecine du travail une fois de retour dans leur pays d’origine et ne sont donc pas pris en charges en cas de maladie professionnelle.

Très récemment et grâce aux efforts du Collectif de défense des travailleurs étrangers dans l’agriculture (Codetras), la Haute autorité française de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) a reconnu le caractère discriminatoire [5] du statut, dit saisonnier, des travailleurs étrangers ayant été employés sur une longue durée dans le secteur agricole. Dans les Bouches-du-Rhône, la pratique consistant à signer des contrats « saisonniers » de 8 mois par an, au lieu de 6 en principe, était devenu systématique [6]. Autrement dit, le recours au statut de saisonnier permettaient aux producteurs avertis de répondre à leur besoin permanent de main d’œuvre tout en maintenant les travailleurs étrangers concernés dans un statut dérogatoire. Dans sa délibération n2008-283 du 15 décembre 2008, la Halde note que le Préfet [7] renouvelait systématiquement, depuis 1995, les contrats « saisonniers » de 8 mois des travailleurs étrangers à partir de leur 4ème année passée dans la région (avec au moins 2 saisons à leur actif). D’un demande anonyme de main d’œuvre étrangère lorsque la main d’œuvre locale s’avérait insuffisante, on était ainsi passé à une demande nominative et permanente de la première afin de remplacer au moins partiellement la seconde.

Précaire et discriminatoire, ce statut est aujourd’hui en passe d’être consacré par les autorités européennes. Une directive est en effet en cours de préparation depuis 2005. Elle viserait moins à assurer l’application du droit commun aux travailleurs dit saisonniers qu’à harmoniser les mesures nationales d’ores et déjà appliquées. Si, pour l’instant, une place importante est laissée au rappel des droits syndicaux et sociaux de tout travailleur quelque soit sa nationalité, il est fort à parier que le plus petit dénominateur commun sera finalement retenu. Unanimité des Etats membres oblige. Préoccupés par la lutte contre l’immigration irrégulière plutôt que par le respect du droit commun du travail, ils s’entousiasmeront sans doute pour le concept de « migration circulaire » tel qu’appliqué en Espagne. Pourtant, la frontière entre migrations régulière dite circulaire et migration irrégulière est loin d’être imperméable. Beaucoup de primo-immigrants arrivant en Espagne avec ce type de contrat signé depuis leur pays d’origine se maintiennent par exemple sur le territoire à l’issue de leur contrat et viennent ainsi gonfler le nombre des étrangers en situation irrégulière. On constate de plus que les contrats réputés être signés dans le pays d’origine sont en fait bien souvent contractés par des étrangers se trouvant déjà en Espagne (en situation irrégulière) et payant cher le privilège d’être temporairement régularisés.

Des conditions de travail violant trop souvent le droit du travail

Le statut de travailleur saisonnier étranger n’est pas seulement précaire et dicriminatoire. Il met légalement l’étranger dans une position de vulnérabilité en le rendant dépendant de son employeur. Parce que son titre de séjour et son permis de travail sont indissociables de l’exécution du contrat de travail le liant à un employeur donné [8], ce dernier se trouve dans une position de force exceptionnelle : s’opposer à lui, c’est prendre le risque que soit mis fin à la relation contractuelle, donc à la régularité de son séjour, ou bien s’exposer à ne pas être réembauché l’année suivante. Lorsque, comme dans les Bouches-du-Rhône, la grande majorité des travailleurs étrangers se trouvant dans une telle situation sont originaires du même pays, du même village, voire de la même famille, une querelle avec votre employeur peut également coûter leur place à vos proches. La relation de subordination propre à tout contrat de travail est de ce fait particulièrement prononcée lorsqu’il est question de contrats de type « saisonnier ». Pour être saisonnier de longue durée, il faut se faire docile. Craignant que cette docilité ne s’atténue avec le temps (maîtrise croissante de la langue, connaissance accrue de ses droits, syndicalisation, etc.), des producteurs espagnols s’efforcent même de l’entretenir en privilégiant les primo-arrivants originaires de pays de plus en plus lointains [9].

Si cette position de vulnérabilité des travailleurs dits saisonniers n’implique pas nécessairement la violation du droit du travail à leur égard par ceux qui les emploient, elle facilite les abus. Il n’est plus question ici de la simple mise en œuvre d’un statut légalement dicriminatoire mais bien de la violation de ce statut. Selon l’article R.5221-20 du Code du travail français, par exemple, l’employeur d’un travailleur dit saisonnier doit respecter la réglementation relative au travail, lui offrir des conditions de travail et de rémunération identiques à celles offertes aux travailleurs français et s’assurer qu’il soit loger dans des conditions normales ; le Préfet doit vérifier que l’employeur rempli ces conditions avant d’accepter l’introduction en France de tout travailleur étranger, « saisonnier » ou non. En pratique, certains ne sont, tout d’abord, pas logés ou le sont de manière indécente. Ensuite, certains ne reçoivent pas le salaire minimum légalement fixé ou ne voient pas leurs heures supplémentaires rémunérées, se voient privés de lieux d’aisance sur le lieu de travail, ou voient leur santé mise en danger par l’absence d’accès à l’eau potable (surtout lorsqu’il s’agit de travailler des heures durant dans des serres surchauffées) ou de matériel de protection en cas d’usage de pesticides dont la nocivité n’est plus à prouver. Enfin, certains voient leurs droits syndicaux réduits à néant. En Espagne, par exemple, le SOC est régulièrement chassé par la police de la propriété des employeurs au motif qu’il trouble le bon déroulement de la production lorsqu’il se contente de distribuer des tracts d’information.

A la violation des standards du droit du travail, s’ajoutent bien souvent aussi d’autres types d’abus évoqués lors du Séminaire européen. Il peut s’agir du prélèvement sur salaire d’une taxe illégale qui correspond soit au montant de la taxe payée par l’employeur auprès des autorités pour la venue du travailleur soit au prix qu’escompte l’employeur en échange de son embauche. Les humiliations quotidiennes ou l’obtention de rapports sexuels sous la menace d’un licenciement ou du non-renouvellement du contrat l’année suivante sont également des réalités. Si la sanction des employeurs sur le terrain du droit du travail peut bien sûr apporter une réponse à ces abus et aider à améliorer la situation des travailleurs concernés, et c’est là l’approche généralement adoptée par les organisations impliquées, on peut toutefois s’interroger sur la proportionnalité d’une telle réponse. Ces « abus » sonnent en effet comme de graves délits, voire des crimes, à l’oreille d’un pénaliste : empoisonnement, conditions indignes de travail et d’hébergement, extorsion de fonds, violences, viol… Et lorsque Tudorita-Viorica Mohan s’exclame « les patrons doivent comprendre que nous ne sommes pas des esclaves », le pénaliste s’étonne encore davantage de l’absence d’action en justice à l’encontre des employeurs qui se font délinquants.

Sous cet angle, la future directive prévoyant la sanction de ceux qui embauchent les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est tout simplement hors sujet. Elle vise à punir les employeurs, non pas en ce qu’ils portent atteinte aux droits des travailleurs étrangers se trouvant en situation de vulnérabilité du fait de leur situation irrégulière, mais en ce qu’ils participent à provoquer l’immigration irrégulière d’étrangers venant chercher du travail en Europe ; il s’agit de « neutraliser les avantages économiques de l’emploi illégal » en sanctionnant sévèrement les employeurs concernés. Les autorités européennes sont on ne peut plus claires à ce sujet : « La présente proposition a trait à la politique d’immigration, et non à la politique de l’emploi ou à la politique sociale ». Cette proposition de directive est d’autant plus hors sujet qu’elle ne concerne pas les étrangers en situation régulière comme les travailleurs dits saisonniers. Elle prévoit cependant des mesures qui auraient mérité de s’appliquer à ces derniers, telles que : le recouvrement automatique des salaires impayés quitte à suspendre leur retour le temps nécessaire à ce que ce recouvrement soit effectif (article 7) ; et l’attribution d’un titre de séjour lorsqu’ils coopèrent avec les autorités compétentes en cas de conditions de travail abusives, au moins le temps de la procédure engagée (article 14, 3).

Les ressources inexploitées des lois pénales relatives à la traite et l’exploitation

Cette proposition de directive est néanmoins digne d’intérêt dans la mesure où elle laisse apparaître une échelle d’intervention de l’Etat s’agissant des abus commis par les employeurs. Un premier niveau correspondrait à la simple violation du droit du travail et/ou du droit des étrangers ; les sanctions financières seraient alors à privilégier. Puis viendrait la soumission à des conditions de travail particulièrement abusives (des conditions de travail différant d’une manière significative de celles dont jouissent les travailleurs employés légalement, par exemple), devant entraîner une sanction pénale. Enfin, ces mêmes conditions devraient entraîner une peine plus sévère dès lors qu’elles peuvent être assimilées à la traite des êtres humains telle qu’entendue dans la Décision cadre de 2002. Si les premiers stades sont abordés par l’Union européenne exclusivement au travers de l’emploi des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, la traite des êtres humains fait quant à elle l’objet d’une politique commune indifférente à la nationalité ou à la régularité du séjour des personnes qui en sont victimes. Et à entendre, au cours du Séminaire, les intervenants parler de servage, de servitude, d’exploitation et même d’esclavage, il se pourrait bien que cette autre politique concerne plus qu’on ne l’imagine les travailleurs dits saisonniers.

Suite à l’adoption en 2000 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’Union européenne a redessiné les contours d’une politique commune en la matière. Selon la Décision cadre de 2002, la traite consiste en le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil utltérieur d’une personne (y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle) en vue notamment de l’exploitation de son travail ou de ses services. Il s’agit, au minimum, de la traite en vue du travail ou des services forcés ou obligatoires, de la traite en vue de l’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou bien de la traite en vue de la servitude. Pour parvenir à ses fins, le « traitant » fait usage de contrainte [10] ou bien abuse d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus ; il est inutile de prouver l’emploi de tels moyens lorsque la victime est mineure. Les Etats membres de l’Union européenne, quand ils n’avaient pas déjà implanté le Protocole de 2000, l’ont ainsi au moins partiellement mis en œuvre au travers de l’application de la Décision cadre de 2002.

La politique commune relative à la traite a donc pour premier avantage d’être appliquée par l’ensemble des Etats membres. La Décision cadre de 2002 constituant en outre un standard minimum, certains d’entre eux ont adopté une approche plus protectrice en retenant une définition plus large de la traite. En France, par exemple, l’article 225-4-1 du code pénal punit le fait, moyennant contrepartie, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir afin de permettre la commission à son encontre d’une série d’infractions, parmi lesquelles figure le fait de la soumettre à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité. Le « traitant » encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, peu important que l’auteur ait usé de moyens de contrainte ou abusé d’une situation de vulnérabilité. Le traitant peut être celui qui la soumettra aux conditions indignes de travail ou d’hébergement ou simplement un intermédiaire facilitant son exploitation par autrui. Les articles 225-13 et 225-14 du code pénal précisent ce qu’il faut entendre par conditions indignes de travail ou d’hébergement : 1. le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ; 2. le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende). S’agissant des travailleurs dits saisonniers, leur situation de vulnérabilité ou de dépendance est aisée à établir dans la mesure où elle découle directement de leur statut tel que défini par la loi. Elle est d’ailleurs présumée à l’égard de toute personne subissant de tels faits à son arrivée sur le territoire français (article 225-15-1 du code pénal).

Autre avantage de la politique européenne relative à la traite mise en œuvre par les Etats membres, une Directive de 2004 prévoit la délivrance d’un titre de séjour renouvelable d’au moins 6 mois aux victimes de la traite qui coopèrent avec les autorités compétentes en vue de la sanction des traitants concernés. Si, plutôt que de définir un statut de victime, il s’agit en fait d’un statut de repenti en sursis administratif, ces dispositions peuvent néanmoins permettre aux étrangers qui ont été recrutés en vue d’être exploités de demeurer sur le territoire où a eu lieu l’infraction le temps de voir aboutir la procédure pénale engagée et de bénéficier des droits reconnus à toute victime : information, assistance, protection et indemnisation. Une Convention du Conseil de l’Europe est venue compléter ce dispositif en 2005 en renforçant quelque peu la protection offerte, même si elle reste soumise à une collaboration avec les autorités répressives [11].

Un risque existe cependant. Le concept d’exploitation, encore flou, pourrait conduire à la criminalisation généralisée des employeurs ne respectant pas les standards du droit du travail. Afin de mettre en oeuvre une répression cohérente de l’exploitation et de la traite, sans criminaliser tous les employeurs violant le droit du travail, il convient donc de s’appliquer à définir clairement ces notions, en prenant en compte le point des employeurs comme des employés.

Pour conclure, si la criminalisation des employeurs n’est sans doute pas une solution pour garantir le respect des standards du droit du travail, l’impunité des traitants et exploiteurs au motifs qu’ils sont des employeurs n’est pas non plus souhaitable. Il devrait y avoir un seuil clair au delà duquel les faits commis ne relèvent plus seulement du droit du travail mais aussi du droit pénal en raison des intérêts supérieurs auxquels il est porté une grave atteinte : l’intégrité et la dignité de la personne. Le statut de travailleur (étranger) ne devrait pas faire écran à la répression de tels actes, en particlier lorsque la loi les place elle-même dans une situation de particulière vulnérabilité. A défaut, des comportements tels que l’exploitation ou la traite des étrangers ne feront que se banaliser, alors même que la lutte contre ces phénomènes figure parmi les objectifs prioritaires que se sont fixés les Etats membres de l’Union européenne.


[1] En France, par exemple, la Cour de cassation estime qu’un emploi est saisonnier lorsqu’il concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque années à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations (Cass. soc, 17 septembre 2008, n07-42.463). Dans tous les cas, pour être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés (Circ. DRT n92/14, 29 août 1992, BOMTEF n1992/21).

[2] Ils sont dits être non qualifiés mais participent en fait bien souvent aux tâches qualifiées des exploitations.

[3] Cf. Articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

[4] En France, ils sont considérés comme étant en situation irrégulière à l’issue de leur contrat et se voient à ce titre refuser le bénéfice des services pour lesquels ils ont pourtant cotisés : allocations chômage, couverture sociale, RMI. Quant à la retraite, leur statut ne leur permet pas de valider une retraite à taux plein lorsqu’ils parviennent à en faire la demande depuis leur pays d’origine.

[5] La discrimination directe comme indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, notamment dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale, est interdite non seulement par le droit national mais encore par la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000.

[6] Les contrats exceptionnels de 8 mois devaient remplir deux conditions : 1. concerner des activités de production agricole déterminées aux exigences spécifiques (cultures maraîchères intensives, agriculture fruitière et coupe de bois en altitude) ; 2. rapporter la preuve que la main d’œuvre déjà sur place ne peut répondre à ce besoin.

[7] Les demandes de main d’œuvre sont soumises au contrôle de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP), placée sous l’autorité du Préfet. L’ANAEM (anciennement OMI) est quant à elle l’organisme public chargé de recruter et transporter la main d’œuvre saisonnière depuis le pays d’origine des travailleurs.

[8] L’article R.5221-3, 13 du code du travail français précise que le droit d’exercer l’activité professionnelle salariée prévue au contrat est limité à la durée de validité du contrat signé avec un employeur donné.

[9] Plutôt que de continuer de faire appel à des travailleurs africains ou européens, de plus en plus de travailleurs asiatiques sont, par exemple, recrutés en Andalousie.

[10] La Décision cadre de 2002 fait plus précisément référence à l’usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l’enlèvement, de la tromperie ou de la fraude, ou encore de l’abus d’autorité (de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus). Il peut également s’agir de l’offre ou l’acceptation de paiments ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre.

[11] Touts les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas ratifié la Convention de 2005.



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