Traite des êtres humains en France et aux Pays-Bas : parle-t-on de la même chose ? Malgré la consécration en 2000 d’une nouvelle définition internationale de la traite, voulue universelle, les définitions nationales adoptées en conséquence persistent à varier d’un pays à l’autre. La France et les Pays-Bas n’échappent pas à la règle. En quoi divergent les définitions française et néerlandaise de la traite ? Leur différence porte-t-elle sur des points de détail ou des points essentiels ? Sans prétendre épuiser la question, cet article offre un premier repérage du décalage les séparant. Depuis le début du XXIe siècle, la traite des êtres humains a fait l’objet de plusieurs instruments internationaux contraignants imposant aux Etats qui en sont parties de prévenir ce phénomène, d’en condamner les auteurs et d’en protéger les victimes. A cette occasion, une nouvelle définition de la traite est apparue sur la scène internationale. Selon le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il faut entendre par traite le fait de recruter, transporter, transférer, accueillir ou héberger une personne en vue de son exploitation, en usant de contrainte [1] ou en abusant de sa vulnérabilité (circonstance facultative lorsque la personne concernée est âgée de moins de 18 ans). Alors que les définitions auparavant retenues étaient reliées soit à l’exploitation de la prostitution [2] soit à l’esclavage [3], la définition ainsi consacrée en 2000 les rassemble en une seule pour mieux les étendre et ainsi couvrir les faits de traite aux fins de toute forme d’exploitation : l’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation de la prostitution, l’esclavage et les pratiques analogues, le travail ou les services forcés, la servitude ou encore le prélèvement d’organes (article 3 du Protocole). Harmoniser les différentes définitions nationales de la traite à partir d’une définition commune adoptée à l’échelle internationale était une bonne idée. Cela devait non seulement améliorer la coopération entre Etats en la matière - coopération rendue indispensable par le caractère souvent transnational du phénomène - mais encore faciliter l’élaboration d’une politique criminelle efficace en permettant la comparaison des données et pratiques nationales. A première vue, une telle harmonisation ne semble cependant pas avoir eu lieu. Les Etats ayant réformé leur droit interne en vue d’y implanter la définition internationale ont en effet opté pour des définitions nationales parfois très différentes. Parmi les causes d’une telle diversité, on trouve notamment : 1. la souplesse de la définition fournie par le Protocole qui laisse le soin aux Etats parties de trancher certains points (comme celui de décider si l’exploitation de la prostitution implique ou non l’intervention d’une forme de contrainte) [4] ou de préciser certains termes (comme celui de vulnérabilité) ; 2. la nécessaire prise en compte par les Etats des autres définitions internationales [5] ou régionales [6] s’imposant à eux ; 3. et le fait de laisser les Etats libres d’adapter les mesures internes déjà existantes plutôt que de les abandonner purement et simplement au profit du modèle international. A la multiplicité des interprétations possibles du droit international, s’ajoute ainsi la multiplicité des traductions possibles de celui-ci dans le droit national. La France et les Pays-Bas en sont une bonne illustration. Ayant ratifié le Protocole de 2000, les deux pays ont réformé à plusieurs reprises leur droit interne afin de se conformer à leur obligations internationales (et régionales) relatives à la traite. Deux définitions différentes de la traite en ont pourtant découlé. D’une part, traite et exploitation font l’objet d’incriminations distinctes en France. D’autre part, considérée comme le dernier stade de la traite, l’exploitation est punie à ce titre aux Pays-Bas. Cela révèle-t-il une conception différente du phénomène à combattre ou bien simplement l’inconsistance du concept de traite propre à couvrir des comportements pouvant varier d’un pays à l’autre ? En France : l’exploitation comme finalité de la traiteAu tournant du XXe siècle, la France s’engageait dans la lutte contre la traite des femmes françaises en vue de leur prostitution à l’étranger. Au vu de l’interdiction proclamée par elle et quelques autres Etats européens sur la scène internationale, elle incriminait la dite traite des Blanches au début des années 1900. Après quelques modifications apportées en réponse aux évolutions du droit international, cette infraction devait finalement demeurer jusqu’à nos jours dans le code pénal français au chapitre du proxénétisme. Selon l’article 225-5, 3 du code pénal français (CPf), cette forme de traite, comprise comme le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution, est passible de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – peine élevée à 10 ans et 1 500 000 euros en cas de franchissement de frontière. Conformément à la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, l’emploi de la contrainte [7] ou l’abus d’une situation de vulnérabilité [8] ne sont pas des éléments consititutifs de l’infraction mais uniquement des circonstances aggravant le quantum de la peine encourue.
Au lieu de partir de cette infraction et de la modifier au vu de la nouvelle définition de la traite consacrée par le Protocole de 2000, le législateur en a créé une toute autre au risque de se répéter [9]. Selon le nouvel article 225-4-1 CPf, doit être puni celui qui, en échange d’une contrepartie, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une personne afin de soit permettre la commission à son encontre de l’une des infractions énumérées (proxénétisme, agression ou atteintes sexuelles, exploitation de la mendicité, ou conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité) soit de la contraindre à elle-même commettre un quelconque crime ou délit [10]. Ainsi, depuis 2003, la traite en vue de la prostitution n’est plus la seule forme de traite punissable. Notons que le recours à une forme de contrainte [11] ou l’abus d’une situation de vulnérabilité ne sont pas davantage exigés que sur le terrain de l’article 225-5, 3 CPf [12]. Toutefois, lorsque de tels moyens sont employés, les peines encourues (identiques à celles prévues à l’article 225-5, 3 CPf) sont élevées à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. Idem en cas de franchissement de frontière. Au regard du nouvel article 225-4-1 CPf, le traitant est celui qui facilite l’exploitation d’une personne. Le principal intérêt de cette nouvelle infraction réside dans le fait de permettre aux autorités d’intervenir avant que l’exploitation n’ait commencé (on parle d’infraction-obstacle). Autrement dit, il est désormais possible d’agir dès la préparation de l’exploitation d’une personne (ou traite), voire même dès la résolution de participer à son exploitation (ou tentative de traite) [13]. Mais lorsque l’exploitation a effectivement lieu, la nouvelle infraction de traite devient inutile ; elle fait alors doublon avec d’autres dispositions, en particulier celles-là même qui sont supposées condamner les faits d’exploitation (et énumérées à l’article 225-4-1 CPf). Il en va généralement de même lorsque l’exploitation est seulement tentée, sauf dans les cas où la tentative n’est pas punissable [14]. Or, s’il est légitime de vouloir entraver au plus tôt l’exploitation, le projet d’exploiter une personne est en pratique rarement connu des autorités avant d’avoir commencé à se concrétiser. Dès lors que l’exploitation d’une personne a commencé, les infractions censées condamner celle-ci s’appliquent donc à toute personne impliquée ; le traitant est alors puni comme auteur (ayant au moins tenté d’exploiter une personne) ou complice d’exploitation. Ceci explique sans doute pourquoi aucune condamnation n’a, à notre connaissance, été jusqu’ici prononcé sur le fondement de l’article 225-4-1 CPf [15]. Parler de traite aujourd’hui en France revient donc à parler d’exploitation et, plus précisément, de proxénétisme, de viol, de conditions de travail indignes, etc. Cette situation pousse d’autant plus à s’interroger sur la signification exacte de cette notion d’exploitation, employée dans les textes internationaux mais absente du droit français. Aucune réflexion de fond n’a en effet été engagée en France pour déterminer ce qu’il faut entendre par exploitation, en particulier concernant l’esclavage ou les pratiques analogues, le travail ou les services forcés ou encore la servitude [16]. Le code pénal français se contente à cet égard de renvoyer à des infractions qui n’avaient généralement pas pour objectif de punir de tels comportements. En résulte une répression inégale et peu cohérente des différentes formes d’exploitation visées par le Protocole de 2000. Incohérente, elle l’est notamment en raison du caractère plus ou moins déterminant de l’emploi de la contrainte ou de l’abus d’une situation de vulnérabilité pour qualifier les infractions concernées. Incohérente, elle l’est également au regard de l’échelle des peines encourrues, celles-ci pouvant varier du tout au tout selon l’infraction retenue, alors même qu’un intérêt identique est censé être protégé, la dignité humaine : jusqu’à 7 ans d’emprisonnement en cas de proxénétisme (10 en cas de contrainte ou d’abus de vulnérabilité) ; 15 ans pour viol et 5 ans pour les autres agressions sexuelles (impliquant que le consentement a été forcé ou surpris) ; 3 ans pour exploitation de la mendicité (5 en cas de contrainte ou d’abus de vulnérabilité) ; 5 ans pour les conditions de travail ou d’hébergement indignes (impliquant l’abus d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance) ; et de 2 mois jusqu’à la perpétuité pour avoir contraint à commettre un crime ou un délit [17]. Aux Pays-Bas : l’exploitation comme point final de la traiteDès 1818, les Pays-Bas incriminaient la traite en vue de l’esclavage au titre des atteintes aux libertés individuelles. Encore aujourd’hui, toute participation à la traite en vue de l’esclavage peut entraîner jusqu’à 12 ans d’emprisonnement et 74 000 euros d’amende selon l’article 274 du code pénal hollandais (CPh). La définition de tels actes est laissée à l’appréciation du juge, sur la base des conventions internationales de 1926 et 1956 relatives à l’esclavage. Pour voir appliquée cette infraction, il convient donc de constater au minimum la volonté de la part de l’auteur de permettre l’exercice, sur la personne concernée, d’au moins un des attributs du droit de propriété [18]. Plus tard et après avoir ratifié la Convention internationale de 1910 sur la traite des Blanches, les Pays-Bas insèraient une infraction de traite dans la catégorie cette fois des atteintes à la moralité. Sous cet angle, la traite était comprise comme couvrant l’ensemble des comportements intervenant depuis les premiers contacts pris avec une personne en vue de sa prostitution jusqu’à son exploitation effective par le même individu ou un tiers (cf. Circulaire d’application du ministre de la Justice). D’abord largement appliquée, sans prendre en compte le consentement de la personne concernée, cette infraction devait progressivement ne plus être employée qu’en cas de prostitution forcée, les autorités tolérant de plus en plus les établissements de prostitution [19]. En 1994, le code pénal consacrait cette pratique en punissant uniquement le fait d’amener une personne à se prostituer en usant de moyens de contrainte (à moins qu’elle ne soit mineure). Seule la sanction de la traite ayant un caractère transnational, entendue comme le recrutement, le transport ou l’enlèvement d’une personne en vue de sa prostitution dans un autre pays, restait indifférente au consentement de celle-ci (héritage de la Convention de 1933 [20]). Quelques années plus tard, la référence à la prostitution était remplacée par celle à toute activité sexuelle accomplie en échange d’une rémunération (y compris les spectacles érotiques).
Encore trop restrictive par rapport à la définition internationale adoptée au début du XXIe siècle (cf. Document A), les Pays-Bas ont à nouveau élargi la définition nationale de la traite en 2005. A cette occasion, l’infraction a été déplacée pour enfin figurer parmi les atteintes aux libertés individuelles plutôt qu’à la moralité. Selon le nouvel article 273f, I, 1 CPh (cf. Document B), doit dorénavant être puni celui qui recrute, transporte, transfère, accueille ou héberge une personne dans l’intention de l’exploiter ou de prélever ses organes. Contrairement aux termes du Protocole de 2000, le prélèvement d’organes n’est pas qualifié d’exploitation, quand bien même il constitue une possible finalité de la traite [21]. Par exploitation, le droit hollandais entend (au moins) l’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation de la prostitution, l’esclavage et les pratiques qui y sont analogues, le travail ou les services forcés, ainsi que la servitude (article 273f,II CPh). Notons que la traite en vue de l’esclavage connaît ainsi une double incrimination, l’article 274 CPh déjà cité étant toujours en vigueur [22]. A la différence du droit français, l’emploi de moyens de contrainte ou l’abus de vulnérabilité [23] est en principe exigé pour que l’infraction de traite soit qualifiée. Ce principe connaît toutefois deux exceptions : lorsque la personne concernée est mineure (conformément au Protocole de 2000) ; ou bien lorsque l’exploitation (uniquement) sexuelle de la personne concernée est censée avoir lieu dans un autre pays (survivance de l’ancienne législation) [24]. Quoi qu’il en soit, le traitant encourt jusqu’à 6 ans d’emprisonnement et 74 000 euros d’amende. La traite serait par conséquent plus sévèrement punie en France, du moins en théorie. En pratique, l’infraction française de traite étant jusqu’ici restée lettre morte, le traitant encourt une peine plus ou moins sévère selon la qualification effectivement retenue à son encontre (proxénétisme, viol, conditions indignes de travail, etc.). De ce point de vue, le droit hollandais s’avère plus clair que le droit français. Il serait cependant erroné de s’arrêter à une telle conclusion car l’article 273f CPh est loin de se résumer aux seules dispositions déjà examinées. La préparation de l’exploitation d’autrui (ou traite, selon le droit français) constitue en effet seulement la première étape d’une chaîne de comportements, tous qualifiés de traite. Comme en France, la disposition hollandaise couvrant la préparation de l’exploitation d’une personne tend à ne pas être utilisée en pratique ; les intentions de celui qui prépare l’exploitation d’autrui sont en effet rarement apparentes avant que l’exploitation ne soit au moins tentée. C’est pourquoi les autres dispositions de l’article 273f CPh couvrant les étapes suivantes sont si essentielles : 1. le fait de conduire une personne, en usant de contrainte ou en abusant de sa vulnérabilité, à fournir un travail ou un service ; 2. le fait de conduire une personne, en usant de contrainte ou en abusant de sa vulnérabilité (circonstance facultative lorqu’elle est mineure), à performer des actes sexuels avec ou pour autrui moyennant rémunération, ou bien le fait d’en tirer volontairement profit en usant de ces mêmes moyens (à moins que la victime ne soit mineure) ; 3. et le fait de volontairement tirer profit de l’exploitation sexuelle (autre que rémunérée), de l’esclavage ou des pratiques qui y sont assimilées, du travail ou des services forcés, ou bien de la servitude d’une personne. S’agissant du prélèvement d’organes (rémunéré), comme pour l’exploitation sexuelle (rémunérée), l’emploi de la contrainte ou l’abus de vulnérabilité n’est pas systématiquement requis dès lors que la personne concernée est mineure. L’ensemble des faits ainsi visés par l’article 273f CPh recoupent-ils exactement ceux prohibés par les infractions françaises énumérées à l’article 225-4-1 CPf ? Pour le savoir, il faudrait étudier dans le détail chacune des dispositions concernées et leur application (ce qui fera l’objet d’un prochain article). A ce stade, nous nous contenterons de conclure que parler de traite en France comme aux Pays-Bas revient à parler en fait d’exploitation. La logique consacrée en France et aux Pays-Bas est en effet la même : essayer de condamner le plus en amont possible l’exploitation d’autrui. Les résultats obtenus par les politiques criminelles française et hollandaise en la matière devraient donc pouvoir être comparés à chaque étape du parcours criminel (iter criminis) concerné, sans prêter davantage attention aux termes employés. Mais cela est-il seulement possible sans déterminer au préalable ce qu’il faut entendre par exploitation ? Enumérer les différentes formes d’exploitation susceptibles d’être condamnées, comme dans le Protocole de 2000 ou les codes pénaux français et hollandais, ne donne aucun indice permettant de savoir, par exemple, où le droit du travail doit cèder sa place au profit du droit pénal. Les Pays-Bas, qui aujourd’hui font face à cette difficulté, sont à la recherche de critères clairs et précis propres à guider le juge hollandais chargé de condamner non plus seulement l’exploitation sexuelle mais aussi d’autres de ses formes. Si le juge hollandais a depuis longtemps fixé une limite entre exploitation irrégulière (contraire à la réglemetation en vigueur) et exploitation illégale (contraire à la dignité humaine) concernant l’exercice des activités sexuelles rémunérées, les autres formes d’exploitation n’ont connu jusqu’ici qu’une seule condamnation [25]. En France, le proxénétisme comme les conditions indignes de travail sont effectivement condamnées mais sans chercher à cerner le concept d’exploitation. Comparer ces deux définitions prétoriennes de l’exploitation prend alors tout son sens. Du dialogue entre celles-ci pourrait fort bien émerger quelques critères communs faisant écho au droit international en la matière [26]. Il est, par exemple, sans doute incontournable de déterminer dans quelle mesure l’exploitation d’une personne implique nécessairement ou non l’emploi de contrainte ou un abus de vulnérabilité et, si oui, selon quels critères doivent être définies contrainte et vulnérabilité. Alors seulement, les Etats pourront s’entendre (au sens propre comme figuré) sur les résultats des politiques criminelles par eux engagées et voir apparaître la voie à suivre pour améliorer tant la répression de ceux qui procèdent à l’exploitation d’autrui que la protection de ceux qui la subissent. . Les graffitis illustrant cet article ont été réalisés par le groupe Venour, impliqué de bien des façons dans le champ artistique. Pour en savoir plus : http://www.venour.com. [1] La contrainte est ici entendue largement. Selon le Protocole, il s’agit plus précisément de la menace du recours à la force, du recours à la force ou d’autres formes de contrainte, de l’enlèvement, de la fraude, de la tromperie, de l’abus d’autorité ou de la rémunération d’un tiers ayant autorité sur la personne concernée en échange de son consentement [2] Cf. Textes de 1904, 1910, 1921, 1933 et 1949. [3] Cf. Conventions de 1926 et 1956. [4] C’est de cette façon que les Etats ont pu mettre en application le Protocole de 2000 sans avoir à réviser leur approche de la prostitution. Ils peuvent aussi bien considérer que l’"exploitation de la prostitution"vise toute forme de prostitution (approche abolitionniste) que la seule prostitution forcée. [5] Les conventions spécifiques à la traite et adoptées au cours du XXe siècle sont toujours en vigueur. [6] La décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002, par exemple, reprend la définition de la traite donnée par le Protocole tout en la nuançant. [7] Il faut entendre par là l’emploi de la contrainte, de violences, de manœuvres dolosives, la possession d’une arme ou un abus d’autorité (article 225-7, 5 et 6 CPf). [8] C’est le cas lorsque la personne concernée est mineure ou encore lorsque sa partucilière vulnérabilité, due à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur (article 225-7, 1 et 2 CPf). [9] Non seulement le législateur n’a pas su éviter une telle répétition, mais il a encore obscurci davantage le tableau : la même loi a créé la nouvelle infraction de traite et celle d’exploitation de la mendicité (punissant notamment le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou à l’exercice d’un service rémunéré sur la voie publique) recouvrant partiellement la première. Cf. article 225-12-5, al 3 et 4 CPf. [10] Dans sa première version, l’article 225-4-1 CPf punissait uniquement le traitant qui n’exploitait pas lui-même la personne concernée. Depuis 2007, après réforme de cet article, le traitant qui procède (ou compte procéder) lui-même à son exploitation peut également être puni sur ce fondement. [11] Il faut cette fois entendre l’emploi de menaces, de contraintes, de violences, de manœuvres dolosives à l’encontre de la personne concernée comme de ses proches ou bien un abus d’autorité (article 225-4-2, 7 à 9 CPf). [12] A considérer la définition de 2000 comme un standard minimum, bien que la France ne face pas de la contrainte ou de l’abus de vulnérabilité un élément constitutif de l’infraction de traite, elle respecte ses obligations internationales en retenant une définition plus large. [13] L’iter criminis, ou parcours criminel, est généralement découpé en cinq étapes depuis l’idée de commettre une infraction (1e) jusqu’à sa complète réalisation (5e), en passant par la résolution de la commettre (2e), sa préparation (3e) et le commencement de son exécution (4e). Au vu de la gravité du résultat du comportement prohibé, la répression tend à intervenir plus ou moins tôt afin d’éviter qu’il n’ait lieu. [14] Cf. les conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine et tous les autres délits pour lesquels le CPf ne précise pas le contraire. [15] L’article 225-5, 3 CPf n’a, lui non plus, donné lieu à aucune condamnation. Les faits de traite en vue de la protsitution d’autrui étaient plutôt punis sur le fondement des autres dispositions de l’article 225-5 CPf interdisant le fait d’aider à ou de profiter de la prostitution d’autrui de quelque façon que ce soit, avec ou sans son consentement [16] Le prélèvement d’organe est également boudé dans la mesure où il ne figure pas parmi les finalités de la traite telles qu’énumérées à l’article 225-4-1 CPf. [17] Celui qui contraint une personne à commettre un crime ou délit peut être condamné au titre de la complicité et encourt la même peine que l’auteur principal (ici la victime). Ce dernier est, pour sa part, supposé être exonéré de toute responsabilité pénale du fait de la contrainte exercée sur lui (article 122-2 CPf). [18] Cf. Article 1er de la Convention de 1926 et article 7a de la Convention de 1956. [19] En 1999, l’interdiction des établissements de prostitution disparaissait du code pénal. [20] En raison de leur politique de tolérance à l’égard des établissements de prostitution, les Pays-Bas n’ont jamais ratifié la Convention de 1949 qui interdit non seulement la traite, même consentie, mais aussi toute exploitation de la prostitution, que la personne concernée y consente ou non. [21] Ce faisant, les Pays-Bas appliquent rigoureusement la décision-cadre de 2002 et anticipent sur l’adoption d’un projet de décision cadre portant sur le trafic d’organe et de tissus d’origine humaine. [22] Malgré les critiques, le législateur a souhaité conserver, dans un premier temps, cette disposition créée sur le fondement d’autres textes internationaux que le Protocole de 2000, quitte à revenir plus tard sur sa décision si elle devait se révéler effectivement inutile [23] Contrainte et abus de vulnérabilité sont définis dans le code pénal hollandais selon des termes identiques à ceux du protocole de 2000. [24] En pratique, les autorités préfèrent néanmoins concentrer leurs efforts sur les affaires de traite impliquant l’usage de contrainte ou un abus de vulnérabilité, quand bien même il s’agirait de traite en vue de l’exploitation sexuelle dans un autre pays. [25] En 2007, une personne ayant abusé de la vulnérabilité d’un couple en situation irrégulière en obtenant de lui l’entretien de sa maison en échange d’un toit et d’une faible rémunération a été condamnée à près de 4 ans d’emprisonnement. Elle était également à l’origine du décès de leur enfant. [26] Cf. Les conventions de 1926 et 1956 sur l’esclavage et les pratiques analogues, celles de l’OIT définissant le travail forcé, ou encore les conclusions de la Cour européenne des droits l’homme dans l’affaire Siliadin. |
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