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Maroc / Droits des étrangers /

Le cadre légal de la protection des réfugiés au Maroc
28 mai 2008 par Nadia Khrouz

Comme annoncé dans le cadre de ma présentation de l’historique de l’asile au Maroc, je poursuis par un état des lieux succinct de la législation concernant les réfugiés au Maroc. Cet inventaire me permettra ensuite de pouvoir envisager la protection des réfugiés et demandeurs d’asile dans les faits, les conditions d’existence de cette population et de vous faire part de certains constats que j’ai pu faire...

Les droits des réfugiés selon la Convention de Genève.

- Le droit au non-refoulement (Article 33) : "aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques"(Art. 33.1). Il est également établi que "les Etats ne peuvent renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays tiers que s’ils sont protégés dans ce pays contre des mesures de refoulement et s’ils sont autorisés à y rester et traités conformément aux normes humanitaires" .

- La protection contre l’expulsion (Article 32)
- La protection contre les sanctions à l’immigration illégale (Article 31) : "les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière".

Les réfugiés doivent pouvoir bénéficier de droits fondamentaux au moins équivalents aux libertés accordées aux étrangers en situation régulière.

Ainsi, tout réfugié doit :
- Etre protégé contre la discrimination (Art.3),
- Pouvoir pratiquer sa religion (Art.4),
- Pouvoir posséder des documents d’identité et des documents de voyage (Art.27) et pouvoir circuler librement (Art 26),
- Bénéficier de droits relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle (Art. 17, 18, 19),
- Avoir accès à un logement, à l’enseignement et à des aides spécifiques (Art. 21,22, 23), Les réfugiés se doivent en particulier de respecter les lois et règlements de leur pays d’accueil (Art2).

Au-delà, une solution durable doit être cherchée pour le réfugié, entre l’intégration sur place, le rapatriement librement consenti (si la situation de son pays d’origine le permet) ou la réinstallation (une personne reconnue comme réfugiée par le HCR quitte le Maroc et est légalement installée dans un pays qui l’accepte).

D’autres textes protégeant les réfugiés,

Le Maroc est également signataire de la Convention de l’Organisation de Unité Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et donnant une définition plus large du réfugié en reconnaissant comme tel "toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher un refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité" .

La Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, indique qu’"aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture" (Art.3).

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 indique pour sa part que "devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays" (Art.14).

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille n’exclue pas les réfugiés de ses mesures de protection notamment.

Les réfugiés dans la législation marocaine

Certains aspects de la loi n°02-03 du 11 novembre 2003 [1] ont indéniablement des implications en matière de droit d’asile : dispositions concernant l’entrée sur le territoire (qui conditionne l’accès à la procédure de demande d’asile), sur son refus ou ayant trait aux mesures d’éloignement.

La loi n°02-03 du reprend bien le droit au non-refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile, en accord avec les Conventions ratifiées par le Maroc. Cette loi intègre également des mesures de protection dont les plus importantes :
- L’article 1 qui reprend les Conventions internationales « dûment publiées » par le Maroc : "Sous réserve de l’effet des conventions internationales dûment publiées, l’entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la présente loi".

- L’article 26 qui envisage la cas des réfugiés dans son alinéa 2 : Ainsi, ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, notamment : "L’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis"


[1] Loi régissant l’entrée et le séjour des étrangers au royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière, loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière, promulguée le 11 novembre 2003 par le Dahir n°1-03-196 du 16 ramadan 1424




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